Voyage Culturel est une marque de Terre Entière. Nos conditions générales et particulières
sont celles de l'entreprise dénommée ci-dessous "Terre Entière".
Lien vers les conditions de vente pour nos voyages de 2011
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Les inscriptions se font à votre convenance sur place dans notre agence ou par correspondance,
à l’aide du bulletin d'inscription. Chaque inscription doit être accompagnée d’un
acompte de 350 € par personne. À la réception du bulletin d’inscription qui
doit être signé, l’agence délivre une confirmation d’inscription qui confirme les
échéances de règlement : un deuxième acompte de 50 % du prix du voyage à 90 jours
du départ, le solde étant à verser au plus tard 35 jours avant le départ. Pour les
croisières, lorsque, au reçu d’une inscription, la catégorie de cabine demandée
est complète, une proposition est faite aussitôt dans la catégorie possible la plus
proche de celle demandée. Les inscriptions sont enregistrées jusqu’à un mois du
départ. Néanmoins elles peuvent être acceptées, passé ce délai, en fonction des
disponibilités. L’inscription à l’un des voyages ou croisières présentés dans cette
brochure implique l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières.
Notre confirmation d’inscription précise toujours les formalités nécessaires pour
le voyage choisi.
TERRE ENTIÈRE : LES PRIX - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les prix annoncés dans cette brochure sont stables quelle que soit la variation de
la devise du pays concerné. En comparant les prix, vérifiez toujours bien ce que
les prix comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas. Terre Entière inclut dans
ses prix un grand nombre de prestations habituellement non-comprises dans le monde
du tourisme. L'agence vous évite ainsi de mauvaises surprises en cours de voyage.
Pour les voyages culturels, les prix sont établis pour un groupe de 15 à 20 participants,
l’agence s’engageant à ne pas dépasser cet effectif sauf exception clairement indiquée
sur la page du voyage concerné.
Pour les pèlerinages, les prix sont établis pour un groupe de 20 à 25 participants,
l’agence s’engageant à ne pas dépasser cet effectif sauf exception clairement indiquée
sur la page du voyage concerné.
Les prix indiqués sur ce site ont été calculés en fonction des conditions économiques,
et en particulier des tarifs aériens, des taux d'assurance, du prix des carburants
au 1er septembre 2011. Cinq semaines avant le départ, si cela est nécessaire, l'agence
informe les participants d'une modification du prix due :
- à un effectif inférieur à 15 participants payants pour les voyages culturels.
- à un effectif inférieur à 20 participants payants pour les pèlerinages.
- à la variation de l'un des autres éléments évoqués qui entrent dans le calcul du
prix.
Pour les croisières, l'effectif minimal est toujours indiqué dans la confirmation
d'inscription et le prix du forfait cabine comme des excursions est sujet à confirmation.
LES PRIX COMPRENNENT (POUR LES VOYAGES TERRESTRES)
- les frais de dossier et d'inscription
- les transports mentionnés au programme : le billet d'avion en classe économique,
sur vol régulier ou affrété, les taxes d'aéroport ; le billet de chemin de fer en
deuxième classe s'il y a lieu, la réservation de place ou couchette ; le transport
en autocar pour les circuits ; le transport particulier pour certaines excursions
: taxi, téléphérique, embarcation...
- les assurances assistance et rapatriement (clauses disponibles sur demande).
- les services divers : l'accueil au départ d'un représentant de l'agence, l'assistance
dans les pays visités d'une agence de tourisme, l'obtention des visas pour les voyageurs
de nationalité française, les billets d'entrée dans les monuments, sites et musées
mentionnés au programme
- le logement : en hôtels, selon la catégorie mentionnée au programme (chambre à deux
lits, sanitaires privés, sauf rares exceptions). L'agence se charge de placer en
chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs qui s'inscrivent individuellement.
En cas d'impossibilité de trouver un co-chambriste, un supplément "chambre individuelle"
pourra être demandé à la dernière personne qui s'inscrit seule
- les repas : la pension complète (sauf mention contraire)
- certains repas sont prévus en pique-nique suivant les exigences des visites
- l'animation : tous nos voyages, sauf cas exceptionnel, sont accompagnés par un conférencier
et, dans le pays visité, par un guide local. Les noms des conférenciers et intervenants
sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle
- un sac et un guide de voyage.
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LES PRIX NE COMPRENNENT PAS (POUR LES VOYAGES TERRESTRES)
- les excursions mentionnées "facultatives"
- les frais de transport du domicile au lieu du rendez-vous de départ. Nos services
vous proposent à la demande un les acheminements nécessaires.
- les gratifications d'usage aux guides et chauffeurs (sauf mention contraire). Celles-ci
restent toujours facultatives en fonction de la satisfaction des participants. L'ordre
de grandeur est de 3€ par jour et par voyageur.
- les assurances annulation, bagages et interruption de séjour. Terre Entière vous
propose et vous recommande de souscrire à une assurance annulation, bagages et interruption
de séjour pour un montant de 3 % du forfait de votre voyage (clauses de l'assurance
sur demande).
- toutes dépenses non prévues au programme du voyage et consécutives à un événement
dont l'agence ne peut être tenue pour responsable tel que grèves, retards d'avions,
etc. Aucune assurance ne couvrant ces frais, ils restent à la charge du voyageur.
CHAMBRE INDIVIDUELLE (POUR LES VOYAGES TERRESTRES)
Les chambres pour personnes seules sont parfois moins confortables, plus petites
et moins bien situées que les chambres doubles, ce malgré le supplément demandé.
Elles sont, de plus, en nombre limité.
COMPAGNIES AÉRIENNES
Les noms des compagnies aériennes sont donnés à titre indicatif et peuvent être
modifiés, de même que les horaires de vols et les types d'appareils. Ils ne sont
pas un élément contractuel du billet et n'engagent pas la responsabilité des compagnies
aériennes, conformément à la convention internationale de Varsovie. Au moment où
nous éditons notre catalogue, les compagnies aériennes ne sont pas en mesure de
nous fournir les horaires définitifs. Le premier jour, vous pouvez partir à n'importe
quelle heure de la journée. Ne prévoyez donc pas que ce soit un jour "utile". Il
en est de même pour le dernier jour. En aucun cas les frais liés à un horaire d'arrivée
ou de départ matinal ou tardif ne pourront être pris en charge par Terre Entière
ni être pris en compte pour une éventuelle annulation. Des changements d'horaires
aériens peuvent entraîner une légère modification de la durée du séjour.
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ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre.
Un montant fixe de 90 € par personne non remboursable (pour les voyages terrestres)
et 150 € par personne (pour les croisières) sera retenu pour frais de dossier, plus
frais de visas pour certains pays.
Des frais d’annulation calculés sur le prix total du voyage seront retenus par Terre
Entière à partir de 44 jours du départ pour les circuits terrestres et 90 jours
pour les croisières. Les frais d'annulation seront remboursés par la compagnie d’assurance
suivant les clauses du contrat, à l'exception des frais de dossier. Le pourcentage
retenu est fonction de la date d’annulation selon le barème suivant :
Pour les voyages terrestres :
- entre 44 et 31 jours : 10% du prix total du voyage
- entre 30 et 21 jours : 25%
- entre 20 et 8 jours : 50%
- entre 7 et 2 jours : 75%
- moins de 2 jours : 100%
Pour les croisières :
- entre 90 et 61 jours : 25% du prix total de la croisière
- entre 60 et 31 jours : 50%
- entre 30 et 16 jours : 75%
- moins de 15 jours : 100%
L'abandon d'un voyage ou d'une croisière en cours de route du fait du participant
et pour quelque cause que ce soit ne donne droit à aucun remboursement, de même
que la non présentation au départ, ou l'oubli du document d'identité exigé par la
police aux frontières.
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ASSURANCES
Tous nos voyages sont couverts par une convention d'assistance et d'assurance souscrite
auprès de la compagnie EURO PASSISTANCE sous le n° 53 789 685. Un exemplaire de
cette convention est joint à toute confirmation d'inscription qui détaille les droits
et devoirs du voyageur.
Vous pouvez consulter et télécharger le contrat Europ Assistance (format pdf) compris dans nos prix
ainsi que le contrat Europ Assistance (format pdf)annulation de voyage optionnel.
La prime optionnelle du contrat d'assurances* prend en charge :
- l'assurance en responsabilité civile du voyageur
- l'assurance individuelle accident
- le remboursement des frais d'annulation sous réserve de justificatif et suivant
les clauses (lire attentivement celles-ci ; contrat envoyé sur demande)
- une couverture bagages (prendre connaissance des conditions restrictives pour les
objets de valeur et le matériel photographique).
* Montant : 3 % du forfait de votre voyage - A souscrire au moment de l'inscription.
Note : pour certains itinéraires ou certaines croisières, un contrat particulier
est joint à la confirmation d'inscription, indiquant les coordonnées de la compagnie
d'assurance concernée.
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS
Pour raisons politiques, militaires, sanitaires, climatiques, mécaniques ou économiques,
dans l'intérêt et pour la sécurité des voyageurs, les organisateurs et/ou la compagnie
maritime se réservent le droit, à tout moment, d'annuler le voyage ou la croisière,
d'en changer l'itinéraire, d'en interrompre le cours ou d'en modifier les prix.
La modification de l’itinéraire par l’organisateur ne constitue pas un motif valable
d’annulation.
En cas d'annulation ou d'interruption par les organisateurs, les participants seront
remboursés :
- avant le départ : des sommes versées à l'exclusion de tous dommages et intérêts
- en cours de voyage ou de croisière : au prorata du nombre de jours de voyage ou
de croisière non réalisés sauf en cas de force majeure
- en cas de force majeure extérieure à l'agence organisatrice, un montant de 70 €
par personne (pour les voyages) et de 100 € (pour les croisières) sera retenu à
titre compensatoire d'une partie des frais d'organisation. Les visites prévues dans
les programmes peuvent être modifiées ou effectuées dans un ordre différent de celui
indiqué dans le descriptif des programmes (les cartes des itinéraires ne sont pas
contractuelles). Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l'agence
se voit dans l'obligation d'annuler tout ou partie des engagements prévus, la personne
inscrite au voyage ou à la croisière ne pourra prétendre à des dommages et intérêts
ou indemnités. L'agence agit en qualité d'intermédiaire entre le voyageur et les
prestataires de services ; en aucun cas elle ne pourra être tenue pour responsable
d'accidents ou dommages survenus en cours de voyage. Il en est de même en cas de
retard, d'irrégularités, de pertes ou de vol d'effets ou de bagages.
LITIGES
Le tribunal compétent, en cas de contestation, pour toute demande ou action judiciaire,
est celui du ressort du défendeur (siège social de la société ou lieu d’habitation
de la personne assignée).
RESPONSABILITÉ MARITIME
En toutes circonstances la responsabilité de la compagnie maritime se trouve régie
pour ce qui concerne le transport maritime par les clauses et conditions figurant
sur le billet de passage (titre nominatif individuel de transport) émis par la compagnie,
en ce qu'elles ajoutent ou dérogent aux conditions particulières ou générales de
la présente brochure.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Conformément à l'article R 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R 211-3 à R 211-11 du même code, sont reproduites ci-après. Elles sont applicables
à l'organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens
des articles L 211-1 et L 211-2 du Code du tourisme.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires
de la présente section.
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation
de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou
par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article R. 211-8;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes
:
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d'accueil;
5° Les prestations de restauration proposées;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports
et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l'article R. 211-4;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11
;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13°
de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage
ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur
de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative
du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de
son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation
prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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